35. Les personnes à charge au moment du décès d’un assuré couvert par le régime d’assurance aux retraités continuent de bénéficier de la couverture d’assurance jusqu’à la fin de la période d’assurance au cours de laquelle est survenu le décès.
Elles peuvent continuer de bénéficier de l’une des couvertures de ce régime pour les périodes suivantes, lorsque les heures dans la réserve de cet assuré et, le cas échéant, dans ses réserves supplémentaires, ainsi que les heures de travail qu’il a effectuées au cours de la période de référence, suffisent pour assurer cette couverture compte tenu, le cas échéant, d’une prime que l’assuré aurait payé avant son décès après que la Commission lui ait transmis l’avis prévu à l’article 36.
Elles peuvent, par la suite, être assurées par le plus avantageux des régimes de base que les heures travaillées, les heures créditées et les heures en réserve peuvent procurer, jusqu’à l’épuisement de ces heures, et jusqu’à l’épuisement des montants contenus dans les réserves supplémentaires. Les dispositions du présent alinéa s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au retraité qui, au moment de son décès, était couvert par l’un des régimes de base, ou au retraité qui aurait pu devenir assuré n’eut été de son décès.
Le conjoint de l’assuré décédé peut aussi être couvert pour la période d’assurance qui suit le décès, en payant la prime fixée selon l’article 33.
Décision CCQ-951991, a. 35; Décision CCQ-972277, a. 10; Décision CCQ-982324, a. 18; Décision CCQ-033100, a. 9.